9. Le protecteur de l’élève peut requérir la collaboration de tout membre du personnel du centre de services scolaire dont il juge l’expertise nécessaire et, avec l’autorisation du conseil d’administration du centre de services scolaire, avoir recours à un expert externe.
A.M. 2009-01, a. 9; 816-2021D. 816-2021, a. 641.